A-21, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
14. Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est d’au moins 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 6.
D. 1354-93, a. 14.